A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
3.1. Aux fins de l’article 11 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), aucune contribution n’est exigible à l’égard des services pharmaceutiques suivants dont le coût est assumé par la Régie:
1°  le refus d’exécuter une ordonnance;
2°  l’opinion pharmaceutique;
3°  la transmission d’un profil médicamenteux;
4°  le service sur appel.
D. 506-2015, a. 3.